Article 110-1
Le présent règlement s'applique, pour l'établissement de leurs comptes annuels, aux :
- sociétés d'épargne forestière (SEF) visées aux articles L. 214-86 et suivants du code monétaire et financier ; et aux
- groupements forestiers d'investissement (GFI) définis à l'article L. 331-4-1 du code forestier.
Les groupements forestiers (GF) définis à l'article L. 331-1 du code forestier, qui ne répondent pas à la définition d'un GFI à l'article L. 331-4-1 du code forestier, peuvent établir des comptes annuels, sans y être tenus, en se référant au présent règlement. Dans cette hypothèse, ils appliquent l'intégralité des dispositions du présent règlement.
Pour l'application du présent règlement, le terme « entité » désigne indifféremment une SEF, un GFI ou un GF.
Article 110-2
Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement, l'entité applique les dispositions du règlement ANC n° 2014-03 modifié relatif au plan comptable général.