Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2024 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles sanitaires à usage unique mentionnés au 21° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant de la catégorie 1° du III de l'article R. 543-360)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2024 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles sanitaires à usage unique mentionnés au 21° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant de la catégorie 1° du III de l'article R. 543-360)


ANNEXE III
CAHIER DES CHARGES DES ORGANISMES COORDONNATEURS ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 20 DÉCEMBRE 2024 PORTANT CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES ET DES SYSTÈMES INDIVIDUELS DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR DE TEXTILES SANITAIRES À USAGE UNIQUE MENTIONNÉS AU 21O DE L'ARTICLE L. 541-10-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET RELEVANT DE LA CATÉGORIE 1O DU III DE L'ARTICLE R. 543-360


1. Orientations générales de la mission de l'organisme coordonnateur


L'organisme coordonnateur est chargé :


- d'assurer la coordination des travaux entre les éco-organismes agréés pour les textiles sanitaires à usage unique ;
- de répartir les obligations des éco-organismes relatives à la prise en charge des coûts des opérations de nettoiement des collectivités et de leurs groupements.


L'organisme coordonnateur contractualise avec tout éco-organisme qui en fait la demande et qui s'engage à respecter les clauses du contrat-type proposé par l'organisme coordonnateur.


2. Coordination des travaux des éco-organismes


L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes sur les sujets suivants :


- les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes et le financement d'actions de communication ;
- la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15 ;
- l'étude prévue au paragraphe 2.1 de l'annexe I.


L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre éco-organismes agréés afin qu'ils formulent des propositions conjointes sur les sujets suivants :


- le contrat-type prévu au paragraphe 3.2 pour les collectivités et leurs groupements en application de l'article R. 541-104 ;
- les modalités d'actualisation annuelle des montants des soutiens financiers prévus par le contrat-type unique.


Le projet de contrat-type unique mentionné au R. 541-104 est présenté par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément. Il peut être révisé après accord de l'autorité administrative.


3. Guichet unique pour les collectivités territoriales


L'organisme coordonnateur assure un service de guichet unique permettant d'assurer une interface administrative unique de contractualisation avec les éco-organismes pour les collectivités territoriales et leurs groupements. A ce titre, ce guichet unique centralise les demandes de contractualisation des collectivités territoriales et leurs groupements avec les éco-organismes agréés.


4. Dispositions relatives à la répartition les obligations des éco-organismes relatives à la prise en charge des coûts des opérations de nettoiement des collectivités et de leurs groupements


L'organisme coordonnateur apprécie les obligations de prise en charge des coûts des opérations de nettoiement des collectivités et de leurs groupements de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse) des lingettes mises sur le marché l'année précédente par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
L'organisme coordonnateur répartit les obligations des éco-organismes selon une répartition des zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun des éco-organismes est tenu d'assurer la prise en charge des coûts de nettoiement supportés par les collectivités. Cette répartition est complétée par un équilibrage financier, dans la limite de 5 % des contributions globales perçues pour l'ensemble de la filière et de 20 % des contributions perçues par écoorganisme. La formule d'équilibrage est présentée par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peut être révisée sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.
L'organisme coordonnateur propose pour accord aux ministres chargés de l'environnement et de l'économie, le résultat provisoire de l'équilibrage. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition de l'un des deux ministres dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition. En cas de désaccord motivé, l'équilibrage est arrêté par les ministres.