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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2024 relatif à l'amélioration de la collecte de données sur les captures accidentelles de mammifères marins et à l'expérimentation de dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles de dauphin commun à bord de navires de pêche sous pavillon français)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2024 relatif à l'amélioration de la collecte de données sur les captures accidentelles de mammifères marins et à l'expérimentation de dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles de dauphin commun à bord de navires de pêche sous pavillon français)


Collecte des données relative aux captures accidentelles.
5.1. Les informations relatives à l'activité de pêche et aux captures accidentelles dans le cadre du présent arrêté sont utilisées à des fins de connaissances et de recherches scientifiques.
La collecte de données est réalisée conformément au protocole scientifique pour les navires équipés de dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles de dauphin commun identifiés à l'article 3 par :


- le capitaine et les marins du navire, tel que prévu à l'article 5.2 ;
- un ou des observateurs embarqués, tel que prévu à l'article 5.3 ;
- caméras embarquées, tel que prévu à l'article 5.4.


5.2. Le capitaine du navire s'assure de la collecte de données nécessaires conformément au protocole scientifique transmis par la direction départementale des territoires et de la mer compétente. Sans observateur embarqué, le capitaine du navire s'assure de la saisie des données à collecter au niveau de l'application définie à l'article 1er. Le protocole scientifique prévoit un allègement des informations à renseigner dans les cas où le navire est équipé de caméras, ces informations étant directement recueillies par les caméras.
5.3. Lorsque le capitaine du navire accepte de prendre à bord un observateur pour collecter les données conformément au protocole scientifique fourni, il n'est pas soumis à l'article 5.2. Pour cela, il est nécessaire d'obtenir au préalable une autorisation spéciale d'embarquement délivrée par le centre de sécurité des navires compétent.
5.4. Les informations collectées par caméras embarquées contribuent uniquement à l'amélioration des connaissances sur les captures accidentelles de mammifères marins par des engins de pêche. Elles peuvent contribuer à la collecte de données sur d'autres espèces sensibles, uniquement si l'armateur donne son accord pour cette utilisation. Elles permettent également, le cas échéant, de compléter les données d'observation utiles à l'évaluation des deux dispositifs testés sur les fileyeurs, dont les modalités de collecte sont prévues aux articles 5.2 et 5.3. Quels que soient l'engin de pêche utilisé ou la zone de pêche, les caméras embarquées sont en fonctionnement en permanence lors des activités de pêche, selon les périodes définies à l'article 7.