Champ d'application général.
3.1. L'équipement en dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles vise la couverture des navires sous pavillon français les plus actifs aux filets calés et trémails (GNS, GTR, GTN) dans le golfe de Gascogne identifiés sur la période du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023 dans la zone CIEM VIII.
3.2. En complément, parmi les fileyeurs concernés par l'obligation d'équipements en dispositifs techniques, 100 fileyeurs doivent s'équiper de caméras parmi les navires les plus actifs aux filets calés et trémails (GNS, GTR, GTN) dans le golfe de Gascogne identifiés sur la période du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023 dans la zone CIEM VIII. De plus, 15 navires les plus actifs aux chaluts pélagiques (OTM, PTM) et démersaux en paire (PTB) dans la zone concernée sont dans l'obligation de s'équiper en caméras embarquées.
Les modalités d'équipement en dispositifs techniques et caméras sont définies aux articles suivants.
3.3. Les listes des navires ciblés par la présente expérimentation et les dispositifs techniques et caméras qui leurs seront respectivement affectés sont établies par décision du ministre chargé de la pêche. Ces listes seront publiées au bulletin officiel du ministère chargé de la mer et de la pêche.
Est également établie et publiée, selon les mêmes modalités, une liste complémentaire de navires les plus actifs pouvant être équipés en balise acoustique informative « CETASAVER-DOLPHINFREE » selon les nécessités de l'expérimentation.
Les listes pourront être modifiées par décision du ministre chargé de la pêche par retrait des navires ne répondant plus aux critères de l'expérimentation ou pour lesquels une impossibilité technique d'installation des équipements est démontrée. Pour chaque navire retiré, un navire de la liste complémentaire sera intégré à l'expérimentation par décision du ministre chargé de la pêche. L'armateur se voit notifier la décision par la direction départementale des territoires et de la mer compétente et est dans l'obligation de s'équiper dans un délai fixé par la direction départementale des territoires et de la mer compétente, ne pouvant être inférieur à 30 jours à compter de cette notification.