En raison des conséquences des précipitations, enregistrées depuis le début de l'année 2024, sur la production de fourrages, le pâturage et la récolte des céréales, le cahier des charges de l'appellation d'origine « Chaource » est modifié temporairement comme suit, pour la période du 1er avril 2024 au 30 juin 2025 :
- au paragraphe 5.1.B.1. - Alimentation du troupeau laitier - Autonomie alimentaire :
La phrase suivante : « La part moyenne annuelle des aliments issus de l'exploitation représente au moins 75 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier. » est remplacée par la phrase suivante : « La part moyenne annuelle des aliments issus de l'exploitation représente au moins 65 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier. »
La phrase suivante : « La part moyenne annuelle des aliments issus de l'aire géographique de l'appellation d'origine Chaource représente au moins 85 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier. » est remplacée par la phrase suivante : « La part moyenne annuelle des aliments issus de l'aire géographique de l'appellation d'origine Chaource représente au moins 75 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier. »
- au paragraphe 5.1.B.4. - Alimentation du troupeau laitier - Compléments :
La phrase suivante : « La part moyenne annuelle des compléments dans l'alimentation des vaches laitières est inférieure à 27 % de la matière sèche de la ration totale. » est remplacée par la phrase suivante : « La part moyenne annuelle des compléments dans l'alimentation des vaches laitières est inférieure à 33 % de la matière sèche de la ration totale. »
- au paragraphe 9) Exigences nationales, le tableau relatif aux principaux points à contrôler, leurs valeurs de référence et leurs méthodes d'évaluation est modifié comme suit :
Les dispositions suivantes : « Au moins 75 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier provient de l'exploitation / Au moins 85 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier provient de l'aire géographique » sont remplacées par les dispositions suivantes : « Au moins 65 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier provient de l'exploitation / Au moins 75 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier provient de l'aire géographique ».
Les dispositions suivantes : « 27 % de la matière sèche de la ration totale » sont remplacés par les dispositions suivantes : « ≤ 33 % de la matière sèche de la ration totale ».