L'article 4 du décret du 30 décembre 2015 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4.-Les entités adhérentes mentionnées à l'article 2 transmettent à la Banque de France, selon une périodicité et des modalités qu'elle détermine, et conformément à l'article 5, des informations et données portant sur :
«-les prêts aux entreprises qu'elles ont consentis ou qu'elles détiennent ;
«-les créances qu'elles gèrent ;
«-les financements obtenus par les porteurs de projet dans le cadre de financements participatifs ;
«-les aides publiques qu'elles accordent ;
«-les garanties qu'elles consentent. »