L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du II de l'article 242 nonies A, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « celles établies par les assujettis bénéficiant du régime de franchise en base prévu aux articles 293 B et 293 B ter du code général des impôts et » et les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « même code » ;
2° Après la section IV du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, il est inséré une section IV bis ainsi rédigée :
« Section IV bis
« Franchise en base
« Art. 252.-I.-La notification préalable mentionnée au premier alinéa du I de l'article 293 B ter du code général des impôts comporte les informations suivantes :
« 1° Le nom, l'activité, la forme juridique, les adresses postale et électronique de l'assujetti, ainsi que les numéros individuels d'identification dont il dispose dans chaque Etat membre de l'Union européenne ;
« 2° Le ou les Etats membres de l'Union européenne dans lesquels l'assujetti entend faire usage de la franchise ;
« 3° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services que l'assujetti a effectuées en France et dans chacun des autres Etats membres de l'Union européenne :
« a) Depuis le 1er janvier de l'année en cours ;
« b) Au titre de l'année civile précédente ;
« c) Au titre de l'avant dernière année civile, lorsqu'au moins l'un des Etats membres de l'Union européenne concernés par la notification préalable a fait usage de l'option prévue au paragraphe 1 de l'article 288 bis de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée.
« II.-Lorsque l'assujetti entend faire usage de la franchise dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que ceux mentionnés dans la notification préalable, il n'est pas tenu de fournir les informations mentionnées au I du présent article si ces informations figurent dans les déclarations qu'il a effectuées en application des III et IV de l'article 293 B ter du code général des impôts.
« III.-La mise à jour de la notification préalable mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 293 B ter du code général des impôts comporte le numéro individuel d'identification mentionné au deuxième alinéa du I du même article 293 B ter.
« Art. 253.-I.-Pour l'application du 3° du I de l'article 252 de la présente annexe et des III et IV de l'article 293 B ter du code général des impôts :
« 1° Les montants sont constitués des montants énumérés au B du I de l'article 293 D du code général des impôts ;
« 2° Les montants sont exprimés en euros. Si des livraisons de biens ou des prestations de services ont été effectuées dans une autre monnaie, l'assujetti les convertit en euros en leur appliquant le taux de change en vigueur au premier jour de l'année civile. Le change est effectué par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne correspondant au jour concerné ou, si aucune publication n'est intervenue ce jour-là, du taux de change du jour de publication suivant ;
« 3° Lorsque l'Etat membre de l'Union européenne, qui octroie la franchise, applique des seuils différenciés en application du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti est tenu, à l'égard de cet Etat membre, de déclarer séparément le montant total des livraisons de biens et des prestations de services eu égard à chaque seuil qui peut être applicable.
« II.-Les informations mentionnées à l'article 293 B ter du code général des impôts sont communiquées par voie électronique.
« Art. 254.-Lorsqu'un assujetti non établi en France, bénéficiant du régime de franchise en base en application de l'article 293 B bis du code général des impôts, communique à l'Etat membre d'établissement les informations prévues au paragraphe 1 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée plus de trente jours après l'expiration du délai d'un mois suivant la fin du trimestre civil ou après l'expiration de ce délai au titre de deux trimestres consécutifs, cet assujetti est tenu :
« a) De déposer une déclaration d'existence et de fournir tous renseignements relatifs à son activité professionnelle conformément aux 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts ;
« b) D'être identifié par un numéro individuel conformément au 7° de l'article 286 ter du code général des impôts ;
« c) De déposer des déclarations de recettes conformément au c du 6 de l'article 287 du code général des impôts. »