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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1193 du 20 décembre 2024 relatif à l'utilisation pour des services de transport de voyageurs des lignes locales à faible trafic d'une longueur ne dépassant pas 100 kilomètres utilisées pour le trafic de fret)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1193 du 20 décembre 2024 relatif à l'utilisation pour des services de transport de voyageurs des lignes locales à faible trafic d'une longueur ne dépassant pas 100 kilomètres utilisées pour le trafic de fret)


Au livre Ier de la deuxième partie (règlementaire) du code des transports, il est ajouté un titre II ainsi rédigé :


« Titre II
« EXPLOITATION


« Chapitre Ier
« ORGANISATION DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE


« Chapitre IER bis
« RÈGLES APPLICABLES AUX CONTRATS DE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS


« Chapitre II
« RÈGLES GÉNÉRALES D'ACCÈS AU RÉSEAU


« Art. D. 2122-1. - Pour les lignes ferroviaires dédiées au trafic de fret définies au IV de l'article L. 2122-2, les capacités d'infrastructure, au sens de l'article L. 2122-3 du code des transports, qui ne sont pas sollicitées de manière effective pour les services de transport de marchandises, peuvent être affectées à des services de transport de voyageurs.
« Les lignes ferroviaires sont considérées comme dédiées au trafic de fret lorsqu'au moins la moitié des capacités d'infrastructure est utilisée effectivement, au cours de l'horaire de service, pour des services de transport de marchandises.


« Chapitre III
« EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE SERVICE ET PRESTATIONS FOURNIES AUX CANDIDATS


« Chapitre IV
« CONTRIBUTIONS LOCALES TEMPORAIRES »