I. - Pour toute déclaration dont l'accomplissement est rendu impossible en raison d'une difficulté grave mentionnée au I de l'article 1er du présent arrêté, l'organisme unique met à disposition du déclarant, le jour même de la demande de dépôt de la formalité, un récépissé daté du jour de son édition.
II. - Le déclarant procède à sa déclaration, accompagnée du récépissé mentionné au I, en application des articles R. 123-1 et suivants du code de commerce, dès qu'il est informé, par tous moyens, par l'organisme unique de la résolution de la difficulté grave et au plus tard dans un délai de quinze jours.
III. - Les autorités chargées de la validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces en application de l'article R. 123-267 du code de commerce et les administrations et organismes destinataires mentionnés à l'article A. 123-5 du même code retiennent comme date de dépôt de la formalité la date figurant sur le récépissé susmentionné, et non celle figurant sur l'accusé de réception électronique prévu à l'article R. 123-6 du même code.