Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen
« Paragraphe 1
« Objet de l'attestation permettant un exercice provisoire
« Art. R. 4111-13-8-1. - L'attestation prévue à l'article L. 4111-2-1 autorise son titulaire à réaliser, au sein d'un établissement public de santé, d'un établissement de santé privé à but non lucratif ou d'un établissement ou service social ou médico-social, les actes de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, les actes de biologie médicale entrant dans le champ de compétences de celle des professions médicales mentionnées à l'article L. 4111-1 ou, le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle cette attestation est délivrée.
« Le titulaire de l'attestation d'exercice provisoire est autorisé à réaliser les actes mentionnés au premier alinéa, par délégation et sous la responsabilité :
« 1° D'un praticien de plein exercice, qualifié dans la même spécialité que la sienne, qu'il peut solliciter à tout moment de son exercice, conformément, le cas échéant, aux tableaux de service, lorsque le titulaire de l'autorisation est un médecin ou un chirurgien-dentiste ;
« 2° D'une sage-femme ou d'un médecin de plein exercice, qualifié en gynécologie-obstétrique, qu'elle peut solliciter à tout moment de son exercice, conformément, le cas échéant, aux tableaux de services, lorsque la titulaire de l'attestation est une sage-femme.
« Paragraphe 2
« Dépôt et instruction des demandes
« Art. R. 4111-13-8-2. - Les demandes tendant à l'obtention de l'attestation mentionnée à l'article R. 4111-13-8-1, à l'exception des demandes de renouvellement mentionnées à l'article R. 4111-13-8-11, ne peuvent être présentées que durant des périodes déterminées :
« 1° Par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, lorsque la commission compétente pour rendre un avis sur la demande est nationale ;
« 2° Par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, lorsque la commission compétente pour rendre un avis sur la demande est régionale ;
« 3° Par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, lorsque la commission compétente pour rendre un avis sur la demande est interrégionale.
« Pour chaque profession ou spécialité, le nombre de périodes de dépôt de demandes ouvertes dans chaque région ne peut être inférieur à deux par année civile. Ces périodes sont rendues publiques sur le site internet du Centre national de gestion ou des agences régionales de santé concernées.
« Art. R. 4111-13-8-3. - I. - La demande est transmise, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
« Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comporte :
« 1° S'il y a lieu, l'identification de la spécialité pour l'exercice de laquelle l'attestation est demandée ;
« 2° Les justificatifs permettant d'attester des titres de formation détenus par le demandeur ;
« 3° Les justificatifs permettant d'attester que le demandeur dispose d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans acquise à temps plein dans la profession ou, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée, dont au moins un an d'exercice professionnel à temps plein assuré au cours des trois années précédant la date de transmission de la demande au directeur général de l'agence régionale de santé. A cet égard, les périodes d'exercice professionnel réalisées en qualité d'étudiant peuvent être prises en compte, au titre de l'expérience professionnelle, lorsqu'elles ont été assurées par des étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine ou d'odontologie ou à un niveau de formation équivalent, ou des étudiants sages-femmes dans le cadre de la validation des enseignements théoriques et cliniques de la cinquième année de formation des études de sage-femme ou d'un niveau équivalent de formation ;
« 4° Des justificatifs par lesquels le demandeur atteste détenir un niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à l'accomplissement des fonctions envisagées. Le niveau minimal de maîtrise requis est précisé par l'arrêté d'ouverture de la période de dépôt de demandes mentionné à l'article R. 4111-13-8-2 ;
« 5° Un engagement sur l'honneur du demandeur à passer, avant l'expiration de la validité de l'attestation, les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 ;
« 6° Un engagement sur l'honneur de l'établissement mentionné au premier alinéa du présent I à employer le demandeur, en cas de délivrance à ce dernier de l'attestation permettant un exercice provisoire au sein de cet établissement, ainsi qu'une présentation, par l'établissement, du service au sein duquel le demandeur est appelé à exercer, des ressources disponibles pour assurer sa supervision et son accompagnement conformément aux dispositions de l'article R. 4111-13-8-1 et des besoins de fonctionnement de l'établissement que l'emploi du demandeur concourt à satisfaire, accompagnée de tout justificatif pertinent.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les types de justificatifs recevables pour attester de la maîtrise de la langue française et complète, en tant que de besoin, la composition du dossier pour l'adapter à la profession ou à la spécialité concernée.
« II. - Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé en accuse réception, par tout moyen donnant date certaine à cette réception, et le transmet sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission compétente en fonction de la profession et, le cas échéant, de la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée.
« Lorsque les pièces fournies ne contiennent pas toutes les informations nécessaires à l'instruction, il notifie à l'établissement une demande, par tout moyen en donnant date certaine de réception, énumérant les informations manquantes. A défaut de communication de ces éléments dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, la demande est réputée abandonnée.
« III. - Par dérogation au II, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, par une décision motivée par des circonstances tenant à l'organisation de l'offre de soins sur le territoire, refuser de délivrer l'attestation sans transmettre la demande à la commission compétente.
« Art. R. 4111-13-8-4. - Lorsque la demande concerne un médecin, elle est examinée par une commission propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée, dont le ressort peut être régional, interrégional ou national.
« Le ressort géographique des commissions mentionnées au premier alinéa est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, en prenant en considération le nombre de demandes susceptibles d'être présentées pour la spécialité concernée.
« La commission est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant lorsqu'elle est nationale, et par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant lorsqu'elle est régionale. L'arrêté mentionné au c du présent article précise celui des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes qui assure la présidence de la commission lorsqu'elle est interrégionale.
« Elle comprend, outre son président :
« 1° Deux représentants désignés sur proposition du président du Conseil national de l'ordre des médecins lorsque la commission est nationale, sur proposition du président du conseil régional de l'ordre des médecins concerné lorsque la commission est régionale ou sur proposition conjointe des présidents des conseils régionaux de l'ordre des médecins concernés lorsque la commission est interrégionale ;
« 2° Deux médecins choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires qualifiés dans la spécialité concernée ou les enseignants titulaires de médecine générale, ces médecins pouvant exercer en dehors du ressort géographique de la commission ;
« 3° Un professionnel qualifié dans la spécialité concernée, désigné sur proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
« Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable :
« a) Par arrêté du directeur général du Centre national de gestion lorsque la commission est nationale ;
« b) Par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la commission est régionale ;
« c) Par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées lorsque la commission est interrégionale.
« Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
« A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des représentants, le président de la commission nomme, en tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des catégories de représentants concernées.
« Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de gestion lorsqu'elle est nationale et par l'agence régionale de santé dont le directeur général est président de la commission lorsque celle-ci est régionale ou interrégionale.
« Art. R. 4111-13-8-5. - Lorsque la demande concerne un chirurgien-dentiste, elle est examinée par une commission nationale propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée, dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion.
« La commission est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.
« Elle comprend, outre son président :
« 1° Deux représentants désignés sur proposition du président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
« 2° Deux chirurgiens-dentistes choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires qualifiés dans la spécialité concernée ;
« 3° Un professionnel qualifié dans la spécialité concernée, désigné sur proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
« Les membres de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pour une durée de cinq ans, renouvelable.
« Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
« A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des représentants, le directeur général du Centre national de gestion nomme, en tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des catégories de représentants concernées.
« Art. R. 4111-13-8-6. - Lorsque la demande concerne une sage-femme, elle est examinée par une commission nationale dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion.
« La commission est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.
« Elle comprend, outre son président :
« 1° Deux représentants désignés sur proposition du président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ;
« 2° Deux directeurs d'écoles de sages-femmes mentionnées à l'article L. 4151-7 ;
« 3° Un ou une sage-femme, désignée sur proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
« Les membres de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pour une durée de cinq ans, renouvelable.
« Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
« A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des représentants, le directeur général du Centre national de gestion nomme, en tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des catégories de représentants concernées.
« Art. R. 4111-13-8-7. - La commission compétente rend un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai peut être prolongé d'un mois dans les cas où la commission fait usage de la faculté prévue au dernier alinéa. A défaut d'avis rendu dans ces délais, elle est réputée avoir émis un avis défavorable.
« La commission examine, au regard des attendus de l'exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité faisant l'objet de la demande, les connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, en tenant compte de l'adéquation des capacités de supervision et d'encadrement de l'établissement mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 4111-13-8-3 aux besoins d'accompagnement du candidat.
« Lorsque la commission estime que le seul examen du dossier est insuffisant pour rendre son avis, elle peut demander à entendre le professionnel, physiquement ou par visioconférence, ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier. Cette demande, notifiée, par tout moyen en donnant date certaine de réception, avec un préavis d'au moins quinze jours, au professionnel et à l'établissement à l'origine de la transmission de la demande au directeur général de l'agence régionale de santé, précise la nature des vérifications que la commission souhaite effectuer, ainsi que, le cas échéant, la date de convocation à une audition.
« Art. R. 4111-13-8-8. - La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la demande d'attestation permettant un exercice provisoire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. R. 4111-13-8-9. - Sauf dans les cas où il a refusé de délivrer l'attestation permettant un exercice provisoire en application du III de l'article R. 4111-13-8-3, le directeur général de l'agence régionale de santé statue sur la demande, après avis de la commission compétente, dans un délai de quatre mois à compter de la fermeture de la période de dépôt des demandes mentionnée à l'article R. 4111-13-8-2.
« Il notifie sa décision motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l'établissement et au professionnel concernés, accompagnée de l'avis de la commission ainsi que de la mention des voies et délais de recours qui lui sont applicables.
« Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa vaut rejet de la demande.
« Art. R. 4111-13-8-10. - En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de santé délivre au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes :
« 1° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ;
« 2° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ;
« 3° L'identification de l'établissement au sein duquel son titulaire est autorisé à exercer ;
« 4° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.
« Paragraphe 3
« Validité de l'attestation dans le temps
« Art. R. 4111-13-8-11. - L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois, pour une nouvelle période n'excédant pas treize mois, en cas d'échec aux épreuves de vérification des connaissances ou lorsque son titulaire fait valoir un motif impérieux l'ayant empêché de se présenter à ces épreuves, sous réserve qu'il s'engage à s'y présenter lors de la session suivante.
« La demande de renouvellement est formulée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, par l'établissement qui emploie le professionnel, au minimum trois mois avant l'expiration de la validité de l'attestation, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande. Toutefois, cette condition de préavis n'est pas exigée lorsque la durée de validité de l'attestation expire moins d'un mois après la publication des résultats des épreuves de vérification des connaissances auxquelles son titulaire a échoué ou n'a pu se présenter pour un motif impérieux.
« Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut acceptation du renouvellement de l'attestation pour une durée de validité équivalente à celle de l'attestation obtenue au titre de la première demande.
« Art. R. 4111-13-8-12. - Le titulaire d'une attestation permettant un exercice provisoire qui souhaite changer d'établissement employeur au cours de la période de validité de son attestation en fait la demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle se trouve le nouvel établissement. Celle-ci est présentée par le nouvel établissement et examinée dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à une première demande.
« Art. R. 4111-13-8-13. - Dans les cas prévus aux articles R. 4111-13-8-11 et R. 4111-13-8-12, le directeur général de l'agence régionale de santé délivre au professionnel une nouvelle attestation tenant compte de la modification de sa durée de validité ou de son lieu d'exercice.
« En cas de changement d'établissement, le terme de la nouvelle attestation ne peut excéder celui de l'attestation d'exercice provisoire dont disposait le professionnel avant ce changement.
« Art. R. 4111-13-8-14. - L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir invité son titulaire à faire connaître ses observations :
« 1° Si celui-ci s'abstient, sans motif impérieux, de se présenter aux épreuves de vérification des connaissances ou s'il a échoué à ces épreuves à quatre reprises ;
« 2° Si ses aptitudes professionnelles se révèlent insuffisantes après la délivrance de l'attestation. »