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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1190 du 19 décembre 2024 relatif aux praticiens associés contractuels temporaires)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1190 du 19 décembre 2024 relatif aux praticiens associés contractuels temporaires)


La sous-section 1 de la section 9 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article D. 6152-913, la référence : « R. 6152-31 » est remplacée par la référence : « R. 6152-931 » ;
2° L'article R. 6152-914 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les praticiens associés ont droit à des congés de formation d'une durée de huit jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
« Au cours de leurs congés de formation, les praticiens associés, en position d'activité, continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent. » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 6152-917, les mots : « figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-918, sur la liste établie en application de l'article 28 du décret du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-918 du présent code ».