Après chacune des réunions du conseil, un procès-verbal est établi. Sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent arrêté, ce document indique, pour chaque point de l'ordre du jour ayant fait l'objet d'un vote, le résultat et la répartition des votes par organisation. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint de séance. Il est transmis dans le délai d'un mois aux membres titulaires et suppléants du conseil. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.
Chaque séance est enregistrée à la seule fin d'établir le projet de procès-verbal. Après la rédaction du procès-verbal, l'enregistrement de la séance s'y rapportant est détruit.
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.
Les procès-verbaux ne peuvent être rendus publics qu'en vertu d'une décision du ministre.
Outre le procès-verbal, un relevé des votes intervenus pendant la séance est établi immédiatement après chaque réunion. Il est diffusé dans les plus brefs délais auprès des administrations et des membres titulaires et suppléants du conseil.