I. - La mise à disposition mentionnée à l'article 3 du présent décret peut prendre fin avant le 31 décembre 2027, sous réserve des règles de préavis prévues dans la convention mentionnée au même article :
1° Sur demande du ministère de la défense, motivée par l'intérêt du service, après accord du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
2° Sur demande du salarié intéressé après accord du ministère de la défense et du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
II. - Lorsque la mise à disposition a été renouvelée à la demande du salarié, elle peut prendre fin avant le terme prévu, sous réserve des règles de préavis prévues dans la convention susmentionnée, à la demande du salarié intéressé ou à la demande, motivée par l'intérêt du service, soit du ministère de la défense, soit du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
III. - En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition du salarié, par accord entre le ministère de la défense et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.