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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2024 portant modification de l'arrêté du 10 juillet 2024 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie et de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits œufs (n° 1747 et n° 2075))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2024 portant modification de l'arrêté du 10 juillet 2024 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie et de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits œufs (n° 1747 et n° 2075))


Le 6e alinéa de l'article 1 de l'arrêté du 10 juillet 2024 susvisé : « Les 3e et 4e alinéas de l'article 20 sont étendus sous réserve du respect des dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil, dans la mesure où l'application de l'accord peut être rendue obligatoire pour tous les signataires ou adhérents des organisations signataires à compter de la date convenue mais elle ne le sera, pour les autres salariés et entreprises du champ de la convention concernée, qu'à compter de la date de l'extension du texte » est supprimé.
Le 11e alinéa de l'article 1 de l'arrêté du 10 juillet 2024 susvisé : « Les 3e et 4e alinéas de l'article 18 sont étendus sous réserve du respect des dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil, dans la mesure où l'application de l'accord peut être rendue obligatoire pour tous les signataires ou adhérents des organisations signataires à compter de la date convenue mais elle ne le sera, pour les autres salariés et entreprises du champ de la convention concernée, qu'à compter de la date de l'extension du texte. » est supprimé.