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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2024 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Volaille de Bresse »/« Poulet de Bresse »/« Poularde de Bresse »/« Chapon de Bresse »)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2024 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Volaille de Bresse »/« Poulet de Bresse »/« Poularde de Bresse »/« Chapon de Bresse »)


En raison de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), les conditions de production du cahier des charges de l'AOP « Volaille de Bresse »/« Poulet de Bresse »/« Poularde de Bresse »/« Chapon de Bresse » sont modifiées temporairement comme suit :
Sont modifiées à compter du 16 octobre 2024, et tant qu'une mise à l'abri des volailles est imposée pour les exploitations situées dans les communes et départements concernés par des mesures de protections sanitaires contre la propagation du virus de l'IAHP, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2025 les dispositions suivantes :


- au paragraphe 5.3.1.1. - Période de démarrage :


La phrase suivante : « Selon les usages locaux, loyaux et constants, les volailles doivent être élevées sur des parcours herbeux, après une période dite “de démarrage” dont la durée est fixée au maximum à trente-cinq jours. » est remplacée par la phrase suivante : « Sans préjudice de la réglementation relative à l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène, les volailles peuvent être élevées sur des parcours herbeux, après une période dite “de démarrage” dont la durée est fixée au maximum à cinquante-six jours. »
La phrase suivante : « La taille maximale d'une bande est limitée à 4 200 poussins par bâtiment. La densité des poussins en bâtiment doit être inférieure ou égale à 24 sujets par mètre carré. Au-delà de 1 400 poussins, le bâtiment doit être équipé d'une ventilation dynamique. » est remplacée par la phrase suivante : « La taille maximale d'une bande est limitée à 4 200 poussins par bâtiment jusqu'à 35 jours d'âge. La densité des poussins en bâtiment doit être inférieure ou égale à 24 sujets par mètre carré jusqu'à 35 jours d'âge, puis à 12 sujets par mètre carré jusqu'à 56 jours d'âge. Au-delà de 1 400 poussins, le bâtiment doit être équipé d'une ventilation dynamique. »


- au paragraphe 5.3.1.2. - Périodes de croissance et de finition :


La phrase suivante : « Les volailles, après la période dite “de démarrage”, sont élevées sur parcours herbeux. L'alimentation est alors essentiellement constituée par les ressources du parcours (herbe, insectes, petits mollusques…) auxquelles s'ajoutent des céréales : maïs, sarrasin, blé, avoine, triticale, orge, seigle, ainsi que du lait et ses sous-produits. » est remplacée par la phrase suivante : « Sans préjudice de la réglementation relative à l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène, les volailles, après la période dite “de démarrage”, peuvent être élevées sur parcours herbeux. L'alimentation est alors constituée par les ressources du parcours (herbe, insectes, petits mollusques…), le cas échéant auxquelles s'ajoutent des céréales : maïs, sarrasin, blé, avoine, triticale, orge, seigle, ainsi que du lait et ses sous-produits. »
La phrase suivante : « Du 36e au 84e jour d'élevage, période qui correspond à la constitution du squelette, une complémentation des volailles en protéines, minéraux et vitamines peut intervenir en appoint des ressources locales » est remplacée par la phrase suivante : « Du 36e au 98e jour d'élevage, une complémentation des volailles en protéines, minéraux et vitamines peut intervenir en appoint des ressources locales. »
La phrase suivante : « L'apport de protéines ne peut se faire que par de la protéine issue de céréales (gluten de blé et gluten de maïs) ; la quantité distribuée sur la période considérée est au maximum de 500 grammes par animal en moyenne. » est remplacé par la phrase suivante : « L'apport de protéines ne peut se faire que par de la protéine issue de céréales (gluten de blé et gluten de maïs) ; la quantité distribuée sur la période considérée est au maximum de 1 000 grammes par animal en moyenne. »
La phrase suivante : « L'apport de minéraux et de vitamines ne peut se faire que sous la forme de blocs à picorer mis à disposition des volailles sur les parcours et composés des matières premières suivantes : calcium, magnésium, phosphore, sodium, vitamines AD3E. Le liant du bloc à picorer est composé de produits céréaliers et/ou de produits laitiers. » est remplacée par la phrase suivante : « L'apport de minéraux et de vitamines peut se faire sous la forme de Complément Minéral Vitaminique. »
La phrase suivante : « la période de croissance s'étend sur une période de neuf semaines minimum pour les poulets, onze semaines minimum pour les poulardes et vingt-trois semaines minimum pour les chapons. » est remplacée par la phrase suivante : « la période de croissance s'étend sur une période de six semaines minimum pour les poulets, huit semaines minimum pour les poulardes et vingt semaines minimum pour les chapons.
La phrase suivante : « Au cours de cette période, les volailles sont élevées par lot de 700 volailles maximum du même âge dans un même bâtiment et doivent avoir libre accès à un parcours herbeux de 10 mètres carrés minimum par volaille. » est remplacée par la phrase suivante : « Au cours de cette période, les volailles sont élevées par lot de 700 volailles maximum du même âge dans un même bâtiment et peuvent, sans préjudice de la réglementation relative à l'avifaune concernée par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène, avoir libre accès à un parcours herbeux. ».


- au paragraphe 5.3.2. - Gestion des parcours, la phrase suivante est suspendue : « Afin de conserver un bon état d'enherbement des parcours, la production annuelle par hectare de parcours est limitée à 1 500 gallinacés. Le calcul annuel est effectué sur une période de référence de 365 jours. »


Au paragraphe 9 exigences nationales, le tableau relatif aux principaux points à contrôler, leurs valeurs de référence et leurs méthodes d'évaluation est modifié comme suit :
Les termes suivants : « Chargement des parcours » et « ≤ 1 500 gallinacés / ha de parcours / an » sont suspendus.
A la ligne « Durée de vie », les termes suivants : « ≤ 35 jours de démarrage » sont remplacés par les termes suivants : « ≤ 56 jours de démarrage ».
Les termes suivants : « Accès au parcours » et « > 10 m2 par volaille pendant la période de croissance » sont suspendus.
Les termes suivants : « Composition de l'aliment distribuée jusqu'à 35 jours » sont remplacés par les termes suivants : « Composition de l'aliment distribuée jusqu'à 56 jours ».
Les termes suivants : « Composition de l'aliment distribué à partir du 36e jour » sont remplacés par les termes suivants : « Composition de l'aliment distribué dans la période de croissance et de finition ».
Les termes suivants : « Jusqu'au 84e jour : gluten de maïs ou gluten de blé ≤ 500 g par volaille en moyenne » sont remplacés par les termes suivants : « Jusqu'au 98e jour : gluten de maïs ou gluten de blé ≤ 1 000 g par volaille en moyenne ».