L'arrêté du 1er novembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° A la fin de l'article 6, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent muni d'un ordre de mission permanent conserve les pièces justificatives relatives aux frais de repas jusqu'au remboursement et les communique à l'ordonnateur en cas de demande expresse. » ;
2° A l'article 7, les mots : « Le paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas intervient sur présentation du justificatif de dépense. » sont supprimés ;
3° A la fin de l'article 7, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent conserve les pièces justificatives relatives aux frais de repas jusqu'au remboursement et les communique à l'ordonnateur en cas de demande expresse. » ;
4° A la fin de l'article 14, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le troisième alinéa de l'article 6 s'applique à l'agent en mission en outre-mer et à l'étranger. » ;
5° A l'article 18, les mots : « Le paiement de la part de l'indemnité journalière de mission relative au repas intervient sur présentation du justificatif de dépense. » sont supprimés ;
6° A la fin de l'article 18, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le deuxième alinéa de l'article 7 s'applique à l'agent en mission en outre-mer et à l'étranger. »