Une copie des notifications adressées aux fournisseurs de services d'accès à internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine et aux moteurs de recherche ou aux annuaires en application du III de l'article 10-1 ou du II de l'article 11 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée simultanément à la personne dont l'activité est d'éditer le service de communication au public en ligne, de fournir un service d'hébergement ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos dont l'adresse électronique est mentionnée dans la liste notifiée.
L'alinéa précédent ne s'applique pas en l'absence de mise à disposition, par les personnes concernées, des informations mentionnées aux I et II de l'article 1er-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.