Les procès-verbaux mentionnés au VII de l'article 10-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée comportent notamment les mentions suivantes :
1° Le nom, la qualité et la signature de l'agent ayant procédé au contrôle ;
2° La date et l'heure du contrôle ;
3° L'adresse électronique du service contrôlé ;
4° Les modalités de connexion au service et de recueil des informations.
Les copies d'écran des pages pertinentes du service et toute autre information au regard des constatations effectuées y sont annexées.