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Article 3-3-4 AUTONOME (Décision n° 2024-1159 du 11 décembre 2024 autorisant la société EDI-TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé W9)

Article 3-3-4 AUTONOME (Décision n° 2024-1159 du 11 décembre 2024 autorisant la société EDI-TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé W9)


Production d'œuvres cinématographiques


I. - Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, les modalités de sa contribution au financement de la production cinématographique sont celles définies aux II, III, IV, V et VI de l'article 3-3-4 de la convention applicable au service M6.
L'éditeur s'engage à respecter, pour sa durée de validité, l'accord conclu le 22 mars 2022 avec les représentants des professionnels du cinéma figurant à l'annexe 7.
II. - Si le I ne s'applique pas, les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions des titres Ier et II du même décret.
Dans ce cas, la part minimale de l'obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 5 du même décret est fixée selon le montant du chiffre d'affaires annuel net précédent comme suit :


- 75 M€ ≤ chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent < 90 M€ : 20 % ;
- 90 M€ ≤ chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent < 110 M€ : 30 % ;
- 110 M€ ≤ chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent < 120 M€ : 40 % ;
- 120 M€ ≤ chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent < 130 M€ : 50 % ;
- 130 M€ ≤ chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent < 140 M€ : 60 % ;
- 140 M€ ≤ chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent ≤ 150 M€ : 80 % ;
- 150 M€ < chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent : 90 %.


III. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.