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Article 3-2-2 AUTONOME (Décision n° 2024-1159 du 11 décembre 2024 autorisant la société EDI-TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé W9)

Article 3-2-2 AUTONOME (Décision n° 2024-1159 du 11 décembre 2024 autorisant la société EDI-TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé W9)


Production d'œuvres audiovisuelles


Les stipulations du présent article répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Les modulations de cette contribution sont fixées ci-après en tenant compte des accords signés les 20 et 26 janvier 2023 avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, modifiés par avenant du 3 février 2023.
I. - L'éditeur réserve annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles.
II. - En application de l'article 16 du même décret, l'éditeur consacre chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française définies à l'article 5 du même décret.
Une part de ces dépenses est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants
fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Conformément à l'article 17 du même décret, cette part est fixée à au moins 9,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service si celui-ci est compris entre 100 et 350 millions d'euros.
Conformément au 4° de l'article 25 du même décret, ne sont pas incluses dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres audiovisuelles financées par l'éditeur sur lesquelles porte la contribution.
L'éditeur adresse chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les documents attestant du montant de ces déductions.
III. - Les dépenses contribuant à la production d'œuvres d'expression originale française représentent au moins 87,5 % des obligations mentionnées au II.
IV. - Conformément au 7° de l'article 24 du même décret et tenant compte des accords du 20 et 26 janvier 2023 modifiés par avenant du 3 février 2023, tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 200 millions d'euros, et sous réserve du respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du II, la contribution de l'éditeur peut inclure des dépenses consacrées à des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour la moitié de leur montant ou 75 % de leur montant lorsqu'elles sont investies dans des émissions adaptées de formats originaux de création française, dont les droits de propriété intellectuelle sont détenus par le producteur délégué, et sont produites par une entreprise de production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros, la prise en compte de ces émissions est limitée à 3 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service.
V. - Conformément au 8° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter plus de 0,75 % de l'obligation définie au premier alinéa du II ou de celle de l'ensemble des services inclus dans le périmètre de la contribution dans le cas où l'éditeur fait usage de son droit prévu au XI.
Les dépenses de financement de la formation des auteurs sont réalisées dans le cadre d'établissements de formation dont la liste figure à l'annexe 4.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles dont la liste figure à l'annexe 4.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au II du présent article. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
VI. - Conformément au 5° de l'article 24 du même décret, les dépenses dans des captations ou recréations de spectacle vivant satisfaisant à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sont valorisées avec un coefficient multiplicateur de 1,5, dans la limite de 1 % du montant total de l'obligation prévue au deuxième alinéa du II ou de celle de l'ensemble des services inclus dans le périmètre de la contribution dans le cas où l'éditeur fait usage de son droit prévu au XI.
VII. - Conformément au 2° de l'article 25 du même décret et tenant compte des accords du 20 et 26 janvier 2023 modifiés par avenant du 3 février 2023, au moins 66 % de l'obligation prévue au premier alinéa du II et au moins 75 % de l'obligation prévue au deuxième alinéa du II, sont consacrés au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à l'article 21 du même décret.
VIII. - Conformément au 3° de l'article 25 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au II ou de celles de l'ensemble des services inclus dans le périmètre de la contribution, dans le cas où l'éditeur fait usage de son droit prévu au XI, et dans la limite de 5 % de celles-ci. L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie des obligations mentionnées au II ou de celles de l'ensemble des services inclus dans le périmètre de la contribution dans le cas où il fait usage de son droit prévu au XI, et dans la limite de 5 % de celles-ci.
IX. - Conformément au 9° de l'article 24 et aux 1°, 2° et 3° de l'article 26 du même décret, l'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 5, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
X. - Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 5 du même décret et prises en compte au titre des obligations mentionnées au II sont intégralement consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition réelle.
XI. - Conformément à l'article 8 du même décret et tenant compte des accords du 20 et 26 janvier 2023 modifiés par avenant du 3 février 2023, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est incluse dans la contribution globale de l'éditeur de services qui le contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et est régie par les stipulations du VII de l'article 3-2-2 de la convention applicable à M6, sous réserve qu'il en ait fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, le chiffre d'affaires annuel net du service est intégré au périmètre de l'assiette de la contribution.
Le montant des obligations prévues au II est pris en compte pour déterminer la part minimale consacrée par l'éditeur aux dépenses prévues aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret.
L'éditeur consacre au moins 1,35 % de la somme des chiffres d'affaires annuels nets de l'exercice précédent des services inclus dans le périmètre global de la contribution défini à l'alinéa précédent, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres documentaires de création européennes ou d'expression originale française relevant de la production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.
Il consacre au moins 1,3 % de la somme des chiffres d'affaires annuels nets de l'exercice précédent de ces mêmes services à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques d'animation européennes ou d'expression originale française, dont


- 90 % de cette obligation dans les œuvres d'animation d'expression originale française ;
- 74 % de cette obligation dans les œuvres d'animation relevant de la production indépendante au sens du même décret ;
- 66 % de cette obligation dans les œuvres d'animation relevant de la production inédite au sens des 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret ;
- 66 % de cette obligation dans les œuvres audiovisuelles d'animation.


XII. - Pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au VII et conformément au 4° du II de l'article 21 et au 6° de l'article 26 du même décret, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation sont négociés sont celles prévues à l'annexe 6 de la présente convention.
XIII. - Si l'éditeur fait le choix de ne pas faire usage de son droit prévu au XI, il en informe les organisations professionnelles signataires des accords du 20 et 26 janvier 2023 modifiés par avenant du 3 février 2023 et ses obligations d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions des titres Ier et II du même décret. Un avenant à la présente convention est signé conformément aux dispositions du même décret.