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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Biologie médicale »)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Biologie médicale »)


Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de compétences sont définis respectivement aux annexes II et III du présent arrêté.
Le référentiel d'évaluation fixé à l'annexe IV du présent arrêté comprend les unités constitutives du diplôme, les unités communes au brevet de technicien supérieur « Biologie médicale » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur, le règlement d'examen et la définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation qui sont définis respectivement aux annexes IV-1, IV2, IV-3 et IV-4 du présent arrêté.
L'horaire hebdomadaire des enseignements en formation initiale, le stage en milieu professionnel, le portfolio et les projets collaboratifs encadrés sont définis respectivement aux annexes V-1, V-2, V-3 et V-4 du présent arrêté.