L'arrêté du 17 juin 2024 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 3, il est ajouté la phrase suivante : « Les centres régionaux en antibiothérapie mentionnés par le décret n° 2022-1445 du 18 novembre 2022 relatif aux centres régionaux en antibiothérapie délivrent la formation sans indiquer de numéro d'enregistrement sur l'attestation de formation. » ;
2° Aux articles 7 et 8, après chaque occurrence des mots : « est fixée dans l'annexe III au présent arrêté » sont ajoutés les mots : « selon les recommandations établies par la Haute Autorité de santé » ;
3° L'annexe 1 est modifiée comme suit :
a) Le logigramme 1 est remplacé par le logigramme 1 en annexe du présent arrêté ;
b) La dernière ligne est remplacée par les mots suivants : « Age > 45 ans-1 pt » ;
4° A l'annexe 2, le logigramme 3 est remplacé par le logigramme 3 en annexe du présent arrêté ;
5° Aux annexes 1 et 3, les mots : « azithromycine » et « josamycine » sont supprimés ;
6° L'annexe 4 est modifiée comme suit :
a) Dans la partie 1 de l'annexe, après les mots : « La formation devra obligatoirement associer un médecin en qualité de concepteur et de formateur », sont ajoutés les mots : « pour l'ensemble des séquences. Indépendamment du format de dispensation de la formation, les modalités d'intervention du médecin à l'ensemble des séquences restent libres sous réserve que :
«-un médecin puisse répondre aux questions des participants qui relèvent de sa compétence, sous un délai de 48 heures ;
«-à défaut, le formateur est un pharmacien qui atteste avoir été préalablement formé par un médecin. » ;
b) Dans la partie 2 de l'annexe, après les mots : « La formation devra obligatoirement associer un médecin ou une sage-femme en qualité de concepteur et de formateur », sont ajoutés les mots : « pour l'ensemble des séquences. Indépendamment du format de dispensation de la formation, les modalités d'intervention du médecin ou de la sage-femme à l'ensemble des séquences restent libres sous réserve que :
«-un médecin ou une sage-femme puisse répondre aux questions des participants qui relèvent de sa compétence, sous un délai de 48 heures ;
«-à défaut, le formateur est un pharmacien qui atteste avoir été préalablement formé par un médecin ou une sage-femme. »