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Article 4-1-3 AUTONOME (Décision n° 2024-1161 du 11 décembre 2024 autorisant la société Paris Première à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, sous condition d'accès, en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé Paris Première)

Article 4-1-3 AUTONOME (Décision n° 2024-1161 du 11 décembre 2024 autorisant la société Paris Première à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, sous condition d'accès, en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé Paris Première)


Contrôle des programmes


Aux fins de contrôle du programme diffusé, l'éditeur s'engage à ce que des moyens d'accès au service soient mis gratuitement à la disposition de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par l'un de ses distributeurs.
L'éditeur communique ses programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dix-huit jours au moins avant leur diffusion, en identifiant ceux diffusés dans les plages en clair.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Il fournit, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, un enregistrement de ces émissions. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.