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Article 3-2-1 AUTONOME (Décision n° 2024-1161 du 11 décembre 2024 autorisant la société Paris Première à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, sous condition d'accès, en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé Paris Première)

Article 3-2-1 AUTONOME (Décision n° 2024-1161 du 11 décembre 2024 autorisant la société Paris Première à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, sous condition d'accès, en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé Paris Première)


Diffusion d'œuvres audiovisuelles


L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises tous les jours entre 21 heures et minuit ainsi que le samedi et le dimanche les heures comprises entre 13 h 30 et 15 h 30.