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Article 3-1-2 AUTONOME (Décision n° 2024-1161 du 11 décembre 2024 autorisant la société Paris Première à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, sous condition d'accès, en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé Paris Première)

Article 3-1-2 AUTONOME (Décision n° 2024-1161 du 11 décembre 2024 autorisant la société Paris Première à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, sous condition d'accès, en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé Paris Première)


Plages en clair


Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour des programmes déterminés, l'éditeur réserve, pour chaque programme composant le service, au moins 75 % du temps de diffusion quotidien à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
Les plages en clair quotidienne sont réparties entre le matin, la mi-journée, l'après-midi et l'avant-soirée.
Au cours des plages diffusées en clair le matin entre 9 h 30 et 13 h 30, l'éditeur diffuse une proportion majoritaire de programmes européens ou d'expression originale française.