Articles

Article 2-4 AUTONOME (Décision n° 2024-1161 du 11 décembre 2024 autorisant la société Paris Première à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, sous condition d'accès, en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé Paris Première)

Article 2-4 AUTONOME (Décision n° 2024-1161 du 11 décembre 2024 autorisant la société Paris Première à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, sous condition d'accès, en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé Paris Première)


Signalétique et classification des programmes


L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Conformément à cette recommandation, les programmes de catégorie III ne doivent pas être diffusés avant 22 heures. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion après 20 h 30 de programmes de cette catégorie, sauf les mardis, vendredis, samedis, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires. Ces diffusions exceptionnelles peuvent atteindre le nombre maximal de seize soirées par an, dont au maximum huit œuvres cinématographiques interdites en salles aux mineurs de 12 ans, qui ne peuvent être diffusées en clair et sont autorisées sous réserve du respect du premier alinéa de l'article 1er de la recommandation précitée.
S'il diffuse des combats d'arts martiaux mixtes, l'éditeur s'attache au respect des conditions fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la retransmission sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande de ce type de combats.
Les programmes de catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.