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Article 4-1-5 AUTONOME (Décision n° 2024-1157 du 11 décembre 2024 autorisant la société Télé Monte-Carlo à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé TMC)

Article 4-1-5 AUTONOME (Décision n° 2024-1157 du 11 décembre 2024 autorisant la société Télé Monte-Carlo à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé TMC)


Reprise des programmes d'un autre service


L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d'un autre service de télévision.