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Article 3-2-1 AUTONOME (Décision n° 2024-1157 du 11 décembre 2024 autorisant la société Télé Monte-Carlo à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé TMC)

Article 3-2-1 AUTONOME (Décision n° 2024-1157 du 11 décembre 2024 autorisant la société Télé Monte-Carlo à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé TMC)


Diffusion d'œuvres audiovisuelles


L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles de chacun des programmes composant le service, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises tous les jours entre 18 heures et 23 heures et le mercredi entre 14 heures et 18 heures.