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Article AUTONOME (Décision n° 2024-1157 du 11 décembre 2024 autorisant la société Télé Monte-Carlo à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé TMC)

Article AUTONOME (Décision n° 2024-1157 du 11 décembre 2024 autorisant la société Télé Monte-Carlo à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé TMC)


Sans préjudice des stipulations éventuellement plus favorables de la présente annexe, TF1 bénéficiera pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales inédites d'un holdback sur le territoire français à l'égard de toutes exploitations (linéaires, non linéaires, secondaires) et tous moyens de transmission jusqu'à 30 jours à compter de la date de la première exploitation linéaire ou non linéaire de l'œuvre (du dernier épisode pour les séries, pour tous les épisodes), dans la limite de 12 mois à compter de la date de début des droits d'exploitation définie à l'article 1.1 de la présente annexe.


b) Droit à recettes


Sous réserve de financer au minimum 10 % du coût définitif de l'œuvre, TF1 bénéficiera d'une quote-part de droit à recettes sur les recettes nettes part producteur, telles que définies dans l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes, égale à 50 % de son pourcentage de financement du coût de l'œuvre.
La quote-part du droit à recettes de TF1 ne pourra excéder 50 % des recettes nettes part producteur attachées à l'œuvre.
Le calcul de la quote-part du droit à recettes de TF1 sera réévalué sur la base des comptes définitifs de l'œuvre conformément à l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et ses annexes.
TF1 pourra désigner toute société du groupe TF1 pour porter le droit à recettes calculé sur la base de l'addition des financements de l'ensemble des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du groupe TF1 intégrés au périmètre du présent accord, ainsi que des GIE(s) et/ou société(s) commerciale(s) d'achat de droits en commun agissant au nom et pour le compte desdits services.
1.4. Droits exclusifs de première négociation et de dernier refus
TF1 disposera de droits exclusifs de première négociation et de dernier refus en vue de l'acquisition de droits d'exploitation de l'œuvre dès lors qu'elle en est le premier pré-financeur français, ce pour chaque catégorie de droits.
Le délai de réponse de TF1 pour faire part de son intérêt ne pourra dépasser trente jours à compter de la notification par le producteur (ou son mandataire le cas échéant) de son intention de céder les droits s'agissant du droit de première négociation ou à compter de la notification par le producteur (ou son mandataire le cas échéant) de l'offre du tiers s'agissant du droit de dernier refus, étant toutefois prévu que ledit délai de trente jours pourra être prolongé de quinze jours dans l'hypothèse où la notification serait reçue par TF1 entre le 1er juillet et le 31 août ou entre le 15 et le 31 décembre de l'année considérée.
En ce qui concerne les œuvres dont le financement n'est pas qualifié de substantiel au sens de la présente annexe, ce droit de première négociation et de dernier refus cessera d'être effectif, pour une catégorie de droits donnée, dès lors que TF1 aura renoncé une fois, en dehors d'une période de droits en cours, à faire usage de son droit de dernier refus pour la catégorie de droits concernée.
2. Caractéristiques applicables aux dépenses dans les œuvres audiovisuelles patrimoniales non inédites, c'est-à-dire entrant dans le cadre des dépenses définies au 3° de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 :
Les acquisitions de droits d'exploitation entrant dans le cadre des dépenses définies au 3° de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, pour tous les genres d'œuvres audiovisuelles patrimoniales seront négociées de gré à gré, dans la limite d'une durée maximale des droits de 48 mois.
Concernant les premières acquisitions de droits d'exploitation linéaire hors Web TV/FAST immédiatement consécutives à la période initiale de droits d'exploitation linéaire au titre du contrat de préachat ou de coproduction conclu avec les services de télévision et de médias audiovisuels à la demande du groupe TF1, le groupe TF1 s'engage à procéder à au moins une exploitation linéaire hors Web TV/FAST des œuvres concernées avant l'échéance des droits acquis dès lors que les modalités d'acquisition le permettront.


II. - En cas d'application du VI de l'article 3-2-2 de la présente convention, les œuvres comptabilisées au titre de l'article 21 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 respectent les conditions de droits fixées au 1° du II de ce même article. Les droits de télévision de rattrapage n'excèdent pas 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion, sauf pour les séries d'animation en programmation quotidienne où ces droits doivent être exercés dans les 48 heures après chaque passage.


III. - Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre du VI de l'article 3-2-2 de la convention de TF1 ou au titre de l'article 21 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 en cas d'application du VI de l'article 3-2-2 de la présente convention relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.