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Article 3-1-2 AUTONOME (Décision n° 2024-1164 du 11 décembre 2024 autorisant la société BFM Lyon Métropole SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition dans la zone de Lyon dénommé BFM Lyon)

Article 3-1-2 AUTONOME (Décision n° 2024-1164 du 11 décembre 2024 autorisant la société BFM Lyon Métropole SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition dans la zone de Lyon dénommé BFM Lyon)


Reprise de programmes d'un tiers identifié


L'éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d'un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, soit d'un réseau de télévisions locales tel qu'il est défini à l'article 3-1-3 de la présente convention.
Le volume total de ces programmes ne représente pas plus de neuf heures par jour. Le fournisseur doit être identifié à l'antenne.