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Article 3-2-1 AUTONOME (Décision n° 2024-1163 du 11 décembre 2024 autorisant la société BFM Alsace SAS à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition dans les zones de Strasbourg et Mulhouse dénommé BFM Alsace)

Article 3-2-1 AUTONOME (Décision n° 2024-1163 du 11 décembre 2024 autorisant la société BFM Alsace SAS à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition dans les zones de Strasbourg et Mulhouse dénommé BFM Alsace)


Diffusion d'œuvres audiovisuelles


L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles de la diffusion effective du service.