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Article 3-1-9 AUTONOME (Décision n° 2024-1163 du 11 décembre 2024 autorisant la société BFM Alsace SAS à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition dans les zones de Strasbourg et Mulhouse dénommé BFM Alsace)

Article 3-1-9 AUTONOME (Décision n° 2024-1163 du 11 décembre 2024 autorisant la société BFM Alsace SAS à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition dans les zones de Strasbourg et Mulhouse dénommé BFM Alsace)


Parrainage


Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.