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Article 3-1-2 AUTONOME (Décision n° 2024-1163 du 11 décembre 2024 autorisant la société BFM Alsace SAS à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition dans les zones de Strasbourg et Mulhouse dénommé BFM Alsace)

Article 3-1-2 AUTONOME (Décision n° 2024-1163 du 11 décembre 2024 autorisant la société BFM Alsace SAS à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition dans les zones de Strasbourg et Mulhouse dénommé BFM Alsace)


Reprise de programmes d'un tiers identifié


L'éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d'un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, soit d'un réseau de télévisions locales tel qu'il est défini à l'article 3-1-3 de la présente convention.
Le volume total de ces programmes ne représente pas plus de neuf heures par jour. Le fournisseur doit être identifié à l'antenne.