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Article 2-3-8 AUTONOME (Décision n° 2024-1163 du 11 décembre 2024 autorisant la société BFM Alsace SAS à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition dans les zones de Strasbourg et Mulhouse dénommé BFM Alsace)

Article 2-3-8 AUTONOME (Décision n° 2024-1163 du 11 décembre 2024 autorisant la société BFM Alsace SAS à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition dans les zones de Strasbourg et Mulhouse dénommé BFM Alsace)


Droit d'opposition et charte déontologique


S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, la charte déontologique également mentionnée à ce même article ainsi que ses éventuels avenants dès leur signature.