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Article 3-2-2 AUTONOME (Décision n° 2024-1162 du 11 décembre 2024 autorisant la société CSTAR à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé CSTAR)

Article 3-2-2 AUTONOME (Décision n° 2024-1162 du 11 décembre 2024 autorisant la société CSTAR à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé CSTAR)


Production d'œuvres audiovisuelles


Les stipulations du présent article répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Les modulations de cette contribution sont fixées ci-après en tenant compte de l'accord signé le 22 octobre 2009 avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle.
I. - L'éditeur réserve annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles.
II. - L'éditeur consacre annuellement plus de la moitié du temps de diffusion du service à des captations ou des recréations de spectacles vivants et à des vidéomusiques, ces dernières représentant au moins 40 % du temps annuel de diffusion.
III. - En application de l'article 18 du même décret, l'éditeur consacre chaque année au moins 8 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, définies à l'article 5 du même décret.
Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée à au moins 7,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service.
IV. - La part des œuvres d'expression originale française est définie à l'article 19 du même décret.
V. - Conformément au 7° de l'article 24 du même décret, tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 200 millions d'euros, et sous réserve du respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du III du présent article, la contribution de l'éditeur peut inclure des dépenses consacrées à des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour la moitié de leur montant, ou 75 % de leur montant lorsqu'elles sont investies dans des émissions adaptées de formats originaux de création française et sont produites par une entreprise de production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service est compris entre 100 et 200 millions d'euros, la prise en compte de ces émissions est limitée à 3 % de ce chiffre d'affaires.
VI. - Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros, l'éditeur consacre à des œuvres inédites au moins 25 % des dépenses prises en compte au titre de l'obligation prévue au premier alinéa du III du présent article et investies dans la production d'œuvres audiovisuelles autres que la fiction d'une durée supérieure à 13 minutes, l'animation ou les vidéomusiques.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont prises en compte au titre des dépenses investies dans la production d'œuvres inédites les dépenses visées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret ainsi que les dépenses consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres audiovisuelles qui n'ont jamais été précédemment diffusées sur un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre.
Si son chiffre d'affaires annuel net dépasse 100 millions d'euros, l'éditeur consacre au moins 75 % de l'obligation définie au premier et au deuxième alinéa du III du présent article au développement de la production d'œuvres audiovisuelles mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret.
VII. - Conformément au 2° de l'article 25 du même décret et prenant en compte l'accord du 22 octobre 2009 avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, l'éditeur consacre au moins 70 % de l'obligation prévue au premier alinéa du III du présent article et au moins 75 % de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de ce même III au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à l'article 21 du même décret.
VIII. - Conformément au 8° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2,5 % de l'obligation définie au premier alinéa du III du présent article.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au III du présent article. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
IX. - Conformément au 3° de l'article 25 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au III du présent article et dans la limite de 15 % de celles-ci.
L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie des obligations prévues au III du présent article, dans la limite de 5 % de celles-ci.
X. - Conformément aux 1°, 2° et 3° de l'article 26 du même décret, et tenant compte de l'accord signé le 22 octobre 2009 avec les organisations représentatives des producteurs audiovisuels, l'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 4, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
XI. - Conformément à l'article 8 du même décret, s'il en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
XII. - Les dépenses mentionnées au 1° et 2° du I de l'article 5 du même décret et prises en compte au titre des obligations mentionnées au III du présent article sont intégralement consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition réelle.
XIII. - Conformément au 10° de l'article 24 du même décret, les sommes mentionnées au 3° du I de l'article 5 du même décret sont prises en compte au jour de la signature du contrat.
XIV. - Pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au VII et conformément au 4° du II de l'article 21 du même décret, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation sont négociés sont celles prévues à l'annexe 5 de la présente convention.