Nature et durée de la programmation
I. - L'éditeur propose une programmation musicale destinée au grand public, qui représente un volume minimal annuel de 4 435 heures.
II. - Il propose une offre de programmes majoritairement culturels composée notamment de programmes musicaux diversifiés comprenant des vidéomusiques, des divertissements, des concerts, des émissions d'actualité, des documentaires ainsi que des magazines.
III. - A compter de 2026, il assure la diffusion d'un minimum de 70 spectacles vivants par an, dont au moins 35 qui sont consacrés à la musique et qui commencent entre 20 h 30 et 23 heures. Au moins 20 spectacles vivants n'ont jamais été diffusés sur aucun autre service gratuit autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
En 2025, il assure la diffusion d'un minimum de 58 spectacles vivants par an, dont au moins 12 qui sont consacrés à la musique et qui commencent entre 20 h 30 et 23 heures. Au moins 7 spectacles vivants n'ont jamais été diffusés sur aucun autre service gratuit autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
IV. - Il développe la présence de la musique aux heures de forte audience.
Il propose une émission musicale quotidienne consacrée à l'actualité musicale et aux nouveaux talents dont la diffusion débute entre 19 heures et 21 heures.
Il diffuse, chaque semaine, au moins deux émissions musicales d'une durée unitaire minimale de 26 minutes, débutant entre 19 h 30 et 22 h 30.
A compter de 2026, il diffuse, chaque année, au moins huit émissions musicales d'une durée minimale de 52 minutes qui commencent entre 20 h 30 et 21 h 30. En 2025, il en diffuse au moins trois.
Au titre des obligations visées aux trois précédents alinéas, l'éditeur valorise des émissions distinctes pour chaque obligation. L'intégralité des émissions musicales visées au deuxième et troisième alinéas du présent IV et au moins 25 % des émissions musicales visées au quatrième alinéa de ce même IV n'ont jamais été diffusées sur aucun autre service gratuit autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
V. - Aux heures de grande écoute, telles qu'elles sont définies à l'article 3-2-1, au moins 50 % de la part de la musique interprétée, comprenant les vidéomusiques, les concerts, les émissions de variété et toute prestation d'un artiste, sont d'expression française. Au moins 30 % de cette proportion sont consacrés à de nouveaux talents tels qu'ils sont définis à l'annexe 2.
L'éditeur promeut la chanson d'expression française et ses nouveaux talents ; à cet effet, aux heures de grande écoute, telles qu'elles sont définies à l'article 3-2-1, au moins 50 % des vidéomusiques diffusées sont d'expression française. Au moins 30 % de cette proportion sont consacrés à de nouveaux talents tels qu'ils sont définis à l'annexe 2.
VI. - Il propose, chaque année, en partenariat avec le Syndicat national de l'édition phonographique et l'Union des producteurs phonographiques français indépendants, au moins deux émissions de classement musical d'une durée unitaire minimale de 90 minutes, inédites sur les services de télévision autorisés ou conventionnés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et dont la diffusion débute entre 20 h 30 et 21 h 30.
VII. - A compter de 2026, il propose, chaque année, au moins 52 œuvres audiovisuelles, qui commencent entre 20 h 30 et 23 heures, de formats variés, autres que des spectacles vivants, n'ayant jamais été diffusées sur aucun autre service de télévision autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dont au moins douze documentaires musicaux. En 2025, le volume de ces œuvres est d'au moins 17, dont au moins 4 documentaires musicaux.
Au titre de cette obligation, ne sont pas prises en compte les émissions musicales visées au quatrième alinéa du IV.
VIII. - La programmation est ouverte aux différents genres musicaux et acteurs de l'industrie musicale. L'éditeur s'engage à conduire une politique favorable à la diversité des producteurs musicaux par une représentation équitable du secteur de la production. Cette diversité doit être particulièrement respectée aux heures de grande écoute telles qu'elles sont définies à l'article 3-2-1. En outre, il s'engage à diffuser au moins 360 titres différents par semaine et au moins 2 400 titres différents chaque année, tels qu'ils sont définis à l'annexe 2.
IX. - L'éditeur conduit une politique favorable à la diversité des producteurs musicaux. Il procède à une déclaration annuelle de la part des titres édités ou produits par des sociétés contrôlées par son actionnaire principal ou la société qui le contrôle.
X. - L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 3.