Production d'œuvres cinématographiques
I - L'éditeur diffuse annuellement un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée supérieur à 52, et plus de 104 diffusions et rediffusions de toute nature de ces œuvres. Ses obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre au moins 3,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes.
La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente au moins 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service.
Toutefois, conformément à l'article 28 du même décret, les proportions prévues aux alinéas précédents sont réduites de moitié en 2026 et d'un quart en 2027.
III. - Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du même décret sont consacrés au développement de la production d'œuvres indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 13 du même décret.
IV. - La part minimale de l'obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret est fixée selon le montant du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service comme suit :
- chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent < 75 M€ : 20 % ;
- 75 M€ ≤ chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent < 100 M€ : 35 % ;
- 100 M€ ≤ chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent < 120 M€ : 55 % ;
- 120 M€ ≤ chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent ≤ 150 M€ : 80 % ;
- chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent > 150 M€ : 90 %.
V. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
VI. - Conformément au 3° de l'article 25 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au II du présent article, et dans la limite de 5 % de celles-ci. L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie des obligations mentionnées au II dans la limite de 5 % de celles-ci.
VII. - Conformément à l'article 8 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, sa contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.