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Article 3-2-2 AUTONOME (Décision n° 2024-1160 du 11 décembre 2024 autorisant la société OUEST-FRANCE TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé OFTV)

Article 3-2-2 AUTONOME (Décision n° 2024-1160 du 11 décembre 2024 autorisant la société OUEST-FRANCE TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé OFTV)


Production d'œuvres audiovisuelles


I. - L'éditeur réserve annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Ses obligations d'investissement dans la production audiovisuelle répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
II. - En application de l'article 16 du même décret, l'éditeur consacre chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française définies à l'article 5 du même décret.
Une part de ces dépenses est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part correspond à au moins 8,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service dépasse 100 millions d'euros, la part des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales est telle que définie à l'article 17 du même décret.
Toutefois, conformément à l'article 28 du même décret, les proportions prévues aux alinéas précédents sont réduites de moitié en 2026 et d'un quart en 2027.
III. - Les dépenses contribuant à la production d'œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % des obligations mentionnées au II du présent article.
IV. - Conformément à l'article 21 du même décret, au moins deux tiers des dépenses prévues au II du présent article sont consacrés au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à ce même article.
V. - Les œuvres comptabilisées au titre de l'article 21 du même décret respectent les conditions de droits fixées au 1° du II de ce même article. Les droits de télévision de rattrapage n'excèdent pas 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion, sauf pour les séries d'animation en programmation quotidienne où ces droits doivent être exercés dans les 48 heures après chaque passage.
VI. - Les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret représentent au moins 40 % des obligations mentionnées au II du présent article.
Conformément à l'article 20 du même décret, si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service est supérieur à 100 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 de ce décret représentent au moins 75 % des obligations mentionnées au II du présent article.
VII - L'éditeur consacre au moins 5 % de l'obligation définie au premier alinéa du II du présent article au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production établies en France en région (hors Ile-de-France) et indépendantes au sens de l'article 21 du même décret. L'éditeur et l'Autorité réexamineront cet engagement à l'issue des trois premières années d'exercice et au regard de leur bilan.
VIII. - Conformément au 8° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2,5 % de l'obligation définie au premier alinéa du II du présent article.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au II du présent article. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de cette même obligation, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
IX. - Conformément au 3° de l'article 25 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au II du présent article, et dans la limite de 5 % de celles-ci. L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie des obligations mentionnées au II dans la limite de 5 % de celles-ci.
X. - Conformément à l'article 8 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, sa contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision qu'il édite et sur les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
XI. - Pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au IV du présent article et conformément au 4° du II de l'article 21 du même décret, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation sont négociés, sont celles prévues à l'annexe 3 de la présente convention.