Articles

Article 3-2-1 AUTONOME (Décision n° 2024-1160 du 11 décembre 2024 autorisant la société OUEST-FRANCE TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé OFTV)

Article 3-2-1 AUTONOME (Décision n° 2024-1160 du 11 décembre 2024 autorisant la société OUEST-FRANCE TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé OFTV)


Diffusion d'œuvres audiovisuelles


L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Toutefois, pour la diffusion d'œuvres européennes, ces proportions sont fixées au moins à :


- 50 % en 2025 ;
- 55 % en 2026 ;
- 60 % à partir de 2027.


Pour la diffusion d'œuvres d'expression originale française, ces proportions sont fixées au moins à :


- 35 % en 2025 et 2026 ;
- 40 % à partir de 2027.


Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises tous les jours entre 18 heures et 23 heures et le mercredi entre 14 heures et 23 heures.