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Article 3-1-11 AUTONOME (Décision n° 2024-1160 du 11 décembre 2024 autorisant la société OUEST-FRANCE TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé OFTV)

Article 3-1-11 AUTONOME (Décision n° 2024-1160 du 11 décembre 2024 autorisant la société OUEST-FRANCE TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé OFTV)


Relations avec les télévisions locales


L'éditeur acquiert les droits de diffusion de ses émissions sur l'ensemble du territoire national.
Il s'engage à ouvrir des fenêtres de diffusion aux télévisions hertziennes terrestres locales représentant 50 heures de programmes par an. Ces fenêtres d'une durée de 4 mois en non-exclusivité vis-à-vis du service seront accessibles en acquisition aux télévisions hertzienne terrestres locales qui en feront la demande auprès des détenteurs de droits.
Cet engagement pourra être intégré dans les contrats d'acquisitions et/ou de co-production qui seront tenus à la disposition de l'Autorité, sur demande.
Il s'attache à développer des partenariats avec les services de télévision locale autorisés en outre-mer afin de favoriser la diffusion et la cession des droits hors métropole de ses programmes. Il peut également conclure une convention avec les services de télévision privés ou publics ultramarins pour la reprise de ses programmes.
A la demande des éditeurs de services de télévision privés à vocation locale autorisés en outre-mer et sous réserve de la disponibilité des droits et des exclusivités déjà consenties localement, l'éditeur s'engage à discuter de bonne foi avec lesdits éditeurs et les ayants droit, le cas échéant, des conditions commerciales de cession des droits de ses programmes.