Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires. Il utilise des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de six secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.
Hors écrans publicitaires, le renvoi vers des services de communications électroniques surtaxés est interdit de 6 h 30 à 20 heures. En dehors de cette tranche horaire, le service peut comporter le renvoi à des services de communications électroniques surtaxés dans les conditions prévues par la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés.