Production d'œuvres cinématographiques
I. - Dès lors qu'il a choisi de diffuser annuellement un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée ou un nombre total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres inférieur ou égal aux seuils fixés à l'article 9 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, l'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques prévues au même décret.
II. - Si le nombre d'œuvres cinématographiques, ou le nombre de diffusions ou rediffusions de toute nature de ces œuvres, excède les plafonds fixés à l'article 9 du même décret, les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions des articles 9 à 13 du même décret.
III. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.