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Article 3-2-1 AUTONOME (Décision n° 2024-1155 du 11 décembre 2024 autorisant la société CMI FRANCE à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé CMI TV)

Article 3-2-1 AUTONOME (Décision n° 2024-1155 du 11 décembre 2024 autorisant la société CMI FRANCE à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé CMI TV)


Diffusion d'œuvres audiovisuelles


L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 65 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 45 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Toutefois, pour les exercices 2025 et 2026, ces proportions sont fixées de la manière suivante, respectivement pour la diffusion d'œuvres européennes et pour la diffusion d'œuvres d'expression originale française :


- 2025 : 60 % et 40 % ;
- 2026 : 62 % et 42 %.


Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises tous les jours entre 18 heures et 23 heures et le mercredi entre 14 heures et 23 heures.