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Article 3-1-1 AUTONOME (Décision n° 2024-1155 du 11 décembre 2024 autorisant la société CMI FRANCE à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé CMI TV)

Article 3-1-1 AUTONOME (Décision n° 2024-1155 du 11 décembre 2024 autorisant la société CMI FRANCE à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé CMI TV)


Nature et durée de la programmation


I. - L'éditeur propose une programmation diversifiée où les documentaires, les programmes culturels, les débats et les magazines d'information, sociétaux ou d'intérêt général occupent une place prépondérante.
II. - Chaque année, l'éditeur diffuse au moins 3 000 heures de documentaires, dont au moins 350 heures entre 18 heures et 23 heures et au moins 200 heures dont la diffusion débute entre 20 heures et 22 heures. Cette offre de documentaires aborde notamment des thématiques ancrées dans le débat démocratique à travers des sujets de société, d'histoire, de géopolitique, de culture, de sciences, de découverte, avec une attention particulière portée à l'Europe.
Il propose chaque année au moins 1 000 heures de magazines d'information, sociétaux ou d'intérêt général, à l'exception de 2025, où ce volume minimal est de 150 heures. Les magazines d'information représentent, à compter de 2026, un volume annuel de diffusion d'au moins 500 heures.
III. - Chaque année, le service propose un volume minimal de 1 800 heures de programmes n'ayant jamais été diffusés sur le service, dont au moins 1 260 heures n'ayant jamais été diffusés sur aucun autre service de télévision en clair autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette obligation comprend la durée des rediffusions éventuelles de ces programmes, dans un délai de trente jours. Elle ne comprend pas les émissions de téléachat. Sur les 1 260 heures de programmes n'ayant jamais été diffusés sur aucun autre service de télévision en clair autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au moins 380 heures sont diffusées entre 18 heures et minuit chaque année, étant entendu que, sur cette tranche horaire, seul le premier passage à l'antenne du programme est comptabilisé.
IV. - Chaque année, l'éditeur propose, en première partie de soirée, la diffusion d'au moins 20 films d'art et d'essai et d'au moins 25 captations ou recréations de spectacles vivants différents. La première partie de soirée s'entend comme les programmes dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 h 30.
Chaque semaine, il diffuse au moins une émission culturelle et littéraire d'une durée unitaire minimale de 60 minutes dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 h 30. Cet engagement porte sur 44 semaines par an, à l'exception de 2025 où il porte sur 16 semaines.
Il propose une émission mensuelle consacrée à la vie des territoires et des régions, d'une durée minimale de 30 minutes.
V. - Chaque semaine, du lundi au vendredi, l'éditeur diffuse, entre 18 heures et 23 h 30, une émission traitant de sujets d'actualité, notamment sociétaux et culturels, d'une durée unitaire minimale de 90 minutes.
VI. - L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.
VII. - Les différents engagements précités portant sur des volumes horaires annuels seront, lors de la première année d'existence du service, proratisés en fonction du nombre de jours de diffusion des programmes du service, sauf lorsqu'un volume est explicitement précisé pour cet exercice.