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Article 3-2-1 AUTONOME (Décision n° 2024-1152 du 11 décembre 2024 autorisant la société La Chaîne Info à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé LCI)

Article 3-2-1 AUTONOME (Décision n° 2024-1152 du 11 décembre 2024 autorisant la société La Chaîne Info à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé LCI)


Diffusion d'œuvres audiovisuelles


L'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles.
Il réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises tous les jours entre 18 heures et minuit et le mercredi entre 14 heures et 18 heures.