L'article 5 de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions précédentes, les appelants des espèces mentionnées ci-dessus détenus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être employés en tant qu'appelants jusqu'à leur décès. »