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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


L'annexe I est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Le titre du paragraphe 2.3.1 est supprimé et remplacé par le titre suivant :
« 2.3.1. Modalités de stationnement, en dehors des établissements mentionnés au 2.3.2, des véhicules dont le contenu entraîne une obligation de signalisation selon les dispositions du chapitre 5.3 de l'ADR. » ;
2° L'intitulé du point 2.3.1.1 est ainsi modifié : « 2.3.1.1. Dispositions générales » ;
3° Au point 2.3.1.3, après les mots : « de marchandises de la division 1.4, » sont insérés les mots suivants : « à l'exception de celles relevant du code de classification 1. 4S, » ;
4° Le point 2.3.1.4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « les établissements », la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : « mentionnés au 2.3.2.1.1. » ;
c) Au quatrième alinéa, après le mot : « agglomération », sont ajoutés les mots : «, le stationnement des véhicules mentionnés au 2.3.1.3 est en outre soumis aux dispositions suivantes » ;
5° Le point 2.3.2, est modifié ainsi qu'il suit :
a) Dans l'intitulé du point 2.3.2 les mots : « à l'intérieur des établissements mentionnés au 2.3.1 » sont remplacés par les mots : « dans les parcs de stationnement des entreprises de transport et des établissements de chargement, déchargement, remplissage ou vidange » ;
b) Après le premier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions suivantes s'appliquent aux établissements et aux parcs de stationnement accueillant des véhicules dont le contenu entraîne une obligation de signalisation selon les dispositions du chapitre 5.3 de l'ADR. » ;
c) Les dispositions du point 2.3.2.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2.3.2.1. Champ d'application et définitions
« 2.3.2.1.1. Dispositions applicables à tous les établissements et à tous les parcs de stationnement
« Lorsqu'ils accueillent pour des durées de stationnement supérieures à 12 heures des véhicules soumis à l'obligation de signalisation orange selon les dispositions du chapitre 5.3 de l'ADR, les établissements et parcs de stationnement situés en agglomération qui ne correspondent pas aux critères définis au 2.3.2.1.2 sont soumis aux dispositions des trois premiers alinéas du 2.3.2.2.1, celles du second alinéa du 2.3.2.4.1 ainsi que celles du 2.3.2.4.2 de la présente section.
« 2.3.2.1.2. Dispositions applicables à certains établissements ou parcs de stationnement
« Sont concernés par l'ensemble des dispositions de la présente section :


«-les parcs de stationnement de véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles mentionnées dans le tableau 2.3.2.1.2 ci-dessous, exploités par des entreprises de transport, y compris en compte propre, dont les véhicules y stationnent habituellement dans le cadre de leurs activités programmées ; et
«-susceptibles d'accueillir habituellement plus de trente véhicules transportant des marchandises dangereuses, au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles mentionnées dans le tableau 2.3.2.1.2 ci-dessous, ou plus de cinq véhicules transportant des gaz inflammables ou du GPL au sens du tableau 2.3.2.1.2 ci-dessous.


« Ces prescriptions s'appliquent, avec les mêmes critères de seuil, aux zones de stationnement de véhicules transportant des marchandises dangereuses dans l'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement, sauf règles particulières définies par arrêté ministériel ou fixées par arrêté préfectoral.
« Ne sont pas considérés comme stationnant habituellement dans un parc, les véhicules en transit susceptibles d'y stationner de façon exceptionnelle et non programmée pour une durée maximale permettant de satisfaire aux interdictions de circuler (week-end, jours fériés …) ou de respecter les prescriptions relatives au temps de repos du conducteur, ainsi que les véhicules en attente de réparation. Ces véhicules, qui ne sont pas pris en compte dans les seuils définis plus haut, peuvent stationner dans les parcs, sans que s'appliquent les prescriptions de la présente section.