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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2024 portant approbation de la délibération n° B107/2024 relative aux conditions d'exercice de la pêche du bulot au large de la manche (zones 7d et 7e) pour la campagne de pêche 2025)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2024 portant approbation de la délibération n° B107/2024 relative aux conditions d'exercice de la pêche du bulot au large de la manche (zones 7d et 7e) pour la campagne de pêche 2025)


Ordre de priorité d'attribution.
Dans la limite du contingent prévu à l'article 5, les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :


A. Demande de renouvellement à l'identique.
B. Demande de renouvellement avec changement de navire.
C. Demande de renouvellement avec changement d'armateur.
D. Nouvelles demandes.


Pour départager les demandes au sein de la catégorie « nouvelles demandes », dans le cas où le nombre de demandes serait supérieur au nombre de licences disponibles, la priorité est donnée aux armateurs qui avaient déposé une demande pour la précédente campagne de pêche, mais pour qui la licence n'avait pas été délivrée.
Dans le cas où le nombre de demandes remplissant la caractéristique susvisée serait encore supérieur au nombre de licences proposées, il sera tenu compte de la date d'envoi du dossier complet de demande auprès du Comité de rattachement.