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Article 3-3-4 AUTONOME (Décision n° 2024-1156 du 11 décembre 2024 autorisant la société TFX à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé TFX)

Article 3-3-4 AUTONOME (Décision n° 2024-1156 du 11 décembre 2024 autorisant la société TFX à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé TFX)


Production d'œuvres cinématographiques


Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et aux stipulations de l'accord conclu le 14 octobre 2024 « relatif à l'aménagement des obligations d'investissement dans la production cinématographique du Groupe TF1 » figurant à l'annexe 5.
I. - Conformément à l'article 8 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques peut porter globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, les modalités de sa contribution au financement de la production cinématographique sont celles définies aux II, III, IV, V et VI de l'article 3-3-4 de la convention applicable au service TF1.
II. - Si le I ne s'applique pas, les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions des titres Ier et II du même décret.
III. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.