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Article 3-2-2 AUTONOME (Décision n° 2024-1156 du 11 décembre 2024 autorisant la société TFX à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé TFX)

Article 3-2-2 AUTONOME (Décision n° 2024-1156 du 11 décembre 2024 autorisant la société TFX à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé TFX)


Production d'œuvres audiovisuelles


Les stipulations du présent article répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Les modulations de cette contribution sont fixées ci-après en tenant compte de l'accord du 15 décembre 2022 conclu par l'éditeur avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle.
I. - L'éditeur réserve annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles.
II. - Conformément à l'article 8 du même décret, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est incluse dans la contribution globale de l'éditeur de services qui le contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et est régie par les stipulations de la convention de ce dernier, sous réserve qu'il en ait fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, le montant de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales est le montant le plus élevé entre :


- celui résultant de l'application du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 3-2-2 de la convention applicable au service TF1 au cumul des chiffres d'affaires annuels nets des services inclus dans la globalisation des contributions ; et
- la somme des montants en valeur absolue résultant de l'application, pour chaque service répondant aux seuils d'assujettissement prévus par les décrets n° 2021-793, n° 2021-1924 et n° 2021-1926, du taux de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales prévu par les mêmes décrets, en ce compris les abattements prévus aux II et III de l'article 22 et 9° de l'article 28 du décret n° 2021-1924 et aux articles 23 et 24 du décret n° 2021-793.


III. - Si le II ne s'applique pas, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est régie par les dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
La contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent alors représenter au total plus de 2,5 % de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 16 du même décret.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations mentionnées aux articles 16 et 17 du même décret. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de cette même obligation, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
IV. - L'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 3, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
V. - Pour les dépenses prises en compte au titre de l'obligation prévue à l'article 21 du même décret et conformément au 4° du II de ce même article et au 6° de l'article 26 du même décret, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation sont négociés sont celles prévues par l'accord du 15 décembre 2022 et qui figurent à l'annexe 4 de la présente convention.